1355. Les fonctions de l’administrateur prennent fin par son décès, sa démission, son remplacement, sa faillite ou par l’ouverture d’une tutelle au majeur ou l’homologation d’un mandat de protection à son égard.
Elles prennent fin aussi par la faillite du bénéficiaire ou par l’ouverture d’une tutelle au majeur ou l’homologation d’un mandat de protection à son égard, si cela a un effet sur les biens administrés.
1991, c. 64, a. 1355; 2020, c. 112020, c. 11, a. 7011.